(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour :
a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours en vertu de l'article 112 ;
b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets en vertu de l'article 112 ;
c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours en vertu de l'article 112bis.
(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1 a) et paragraphe 1 b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1 c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres, conformément au règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
Notes
- Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen du 29.11.2000.