Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et l'article 54, paragraphes 3, et de l'article 60, paragraphe 2.
Notes
- Cf. décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 3/93, G 2/98, G 3/98, G 2/99 (Annexe I).