1. Les frais de procédure prévus par le présent règlement sont payés conformément aux dispositions de la présente partie et au tableau des frais adopté par le comité administratif conformément à l’article 36, paragraphe 3 de l’Accord (ci-après : le tableau des frais). Le comité administratif entreprend une révision des frais de procédure par rapport à l'inflation tous les deux ans.
2. Un droit fixe est payé, conformément à la section I (droits fixes) du tableau des frais, pour les actions suivantes devant le Tribunal de première instance :
a) Action en contrefaçon ou demandes reconventionnelles concernant les licences [règle 15, 32 (1) (a) AJUB],
b) Demande reconventionnelle en contrefaçon [règle 53]
c) Action en constatation de non-contrefaçon [règle 70]
d) Action en réparation concernant une licence de droit [règle 80, § 3(La référence au § 3 de la règle 80 devrait être remplacée par une référence au § 2 de la règle 80)]
e) Demande de fixation de dommages-intérêts [règle 132]
f) demande de mesures provisoires [règle 206.5]
g) demande de conservation des preuves [règle 192.5]
h) demande d'ordonnance de descente sur les lieux [règle 199.2]
i) demande d'ordonnance de gel des avoirs [règle 200.2].
3. En sus du droit fixe, un droit fondé sur la valeur du litige est payé conformément à la section II (droits fondés sur la valeur du litige) du tableau des droits, pour les actions portées devant le Tribunal de première instance, exposées au paragraphe 2, qui excèdent une valeur de 500 000 EUR. Dans le cas des demandes visées à la règle 370.2 (g), (h) et (i), le droit fondé sur la valeur du litige ne s'applique pas si une action en contrefaçon est en cours devant la Juridiction entre les mêmes parties et concernant le même brevet.
4. Pour les procédures et les actions suivantes portées devant le Tribunal de première instance, un droit est payé conformément à la section III (autres procédures et actions) du tableau des droits adopté par le comité administratif :
a) action en nullité [règle 46],
b) demande reconventionnelle en nullité [règle 26],
c) (point non utilisé)
d) action contre une décision prise par l’Office européen des brevets [règles 88, § 3, 97, § 2],
e) (point non utilisé)
f) (point non utilisé)
g) (point non utilisé)
h) dépôt d’un mémoire préventif [règle 207, § 3],
i) demande de prolongation du délai d’inscription au registre d’un mémoire préventif [règle 207, § 9],
j) demande de révision [règle 250],
k) demande en restitutio in integrum [règle 320, § 2],
l) demande de révision d’une ordonnance relative au traitement des affaires [règle 333, § 3],
m) demande visant à rapporter une décision par défaut [règle 356, § 2].
o) demande d'exécution d'une décision [règle 354.4],
p) demandes en vertu de la R. 198.1,
q) demandes en vertu de la R. 213.1.
5. Pour les procédures suivantes portées devant la Cour d’appel, un droit fixe et, le cas échéant, un droit fondé sur la valeur du litige sont payés conformément à la section IV du tableau des droits :
a) appel en vertu de la règle 220, § 1, points a) et b) [règle 228],
b) appel interlocutoire en vertu de la règle 220, § 1, point c) ou appel avec l’autorisation du Tribunal de première instance selon la règle 220, § 2 ou permission de la Cour d’appel selon la règle 220, § 4 ou appel d’une décision sur les frais avec autorisation de la Cour d’appel selon la règle 221, § 4 [règle 228],
c) demande d’autorisation d’interjeter appel contre des décisions relatives aux frais en vertu de la règle 221 [règle 228],
d) demande de révision discrétionnaire en vertu de la règle 220, § 3 [règle 228],
e) demande en restitutio in integrum [règle 320, § 2],
f) demande de révision d’une ordonnance relative au traitement des affaires en vertu de la règle 220, § 2 [règle 333, § 3],
g) demande visant à rapporter une décision par défaut en vertu de la règle 357 [règle 356, § 2],
h) demande de révision en vertu de la règle 245, § 2 [règle 250],
i) contestation d’une décision d'irrecevabilité de l’appel [règle 234, § 1],
j) demande d’effet suspensif [règle 223],
k) appel contre une décision relative à la force exécutoire [règle 354.4 et règle 220.2].
5a. Dans le cas des appels contre des décisions au titre de la règle 370.2 (g), (h) et (i), le droit fondé sur la valeur du litige ne s'applique pas si une action en contrefaçon est en cours devant la Juridiction entre les mêmes parties et concernant le même brevet.
6. L’estimation de la valeur de l’action, visée aux paragraphes 3 et 5, reflète l’intérêt objectif poursuivi par la partie qui engage l’action au moment de l’introduction de l’action. Pour déterminer la valeur, la Juridiction peut notamment prendre en considération les directives établies par décision du comité administratif à cette fin.
7. Si une action fait intervenir plus d’un demandeur ou plus d’un défendeur ou si une action concerne plusieurs brevets, un seul droit fixe et, le cas échéant, un seul droit fondé sur la valeur du litige s’appliquent.
8. Les petites entreprises et micro-entreprises doivent payer seulement 50 % des droits prévus aux paragraphes 2 à 5 ci-dessus (ci-après : droits normalement dus), sous réserve de ce qui suit :
a) Dans le mémoire en demande ou dans la demande reconventionnelle, ou dans la demande d’une procédure ou d’un appel, la partie dépose auprès du greffe une notification sous forme électronique dans la langue de procédure. Dans cette notification, la partie affirme qu’elle remplit les critères de « petite entreprise » ou de « micro-entreprise », tels que définis au titre I de l’annexe de la Recommandation de la Commission européenne n° 2003/361 du 6 mai 2003.
b) Si les exigences visées ci-dessus ne sont pas satisfaites, la règle 16, § 3 à 5 s’applique mutatis mutandis.
c) La Juridiction peut, de sa propre initiative, ordonner à la partie de fournir des documents supplémentaires, y compris tout document relatif aux ressources financières de cette partie. La demande est traitée par la Juridiction dès que possible.
d) La Juridiction peut, à tout moment, de sa propre initiative, et après avoir entendu la partie, ordonner le paiement :
- du solde du droit normalement dû, dans le cas où le paiement de 50 % des droits réguliers est manifestement disproportionné et déraisonnable eu égard à la capacité financière de la partie ;
- du solde du droit normalement dû, plus 50 % supplémentaires du droit normalement dû, si la confirmation fournie par la partie s’avère être totalement ou partiellement incorrecte. L’ordonnance relative au paiement d’un droit supplémentaire en vertu des paragraphes i) et ii) ci-dessus est motivée
e) Si le droit supplémentaire n’est pas payé dans le délai fixé par la Juridiction, une décision par défaut à l’encontre de la partie est rendue par la Juridiction en vertu de la règle 355.
9. Les droits fixes et les droits fondés sur la valeur du litige peuvent être remboursés comme suit :
a) (point non utilisé)
b) En cas de retrait d’une action [règle 265], la partie redevable des frais de procédure sera remboursée à hauteur de 50 %, si l’action est retirée avant la clôture de la procédure écrite.
c) Si les parties mettent fin à leur affaire
- par voie de règlement au Centre ou
- ) par voie de sentence arbitrale du Centre
avant la clôture de la procédure de mise en état ou la date spécifiée par le juge rapporteur lors de la conférence de mise en état la partie redevable des frais de procédure sera remboursée à hauteur de 65 %.
d) Seul un des remboursements visés au paragraphe 9, points a), b) et c) s’applique par affaire et par partie. Lorsque plusieurs remboursements sont applicables, le plus important sera appliqué pour chaque partie.
e) Dans des cas exceptionnels, compte tenu notamment du stade de la procédure et du comportement de la partie pendant la procédure, la Juridiction peut rejeter ou réduire le remboursement à verser conformément au paragraphe 9, points b) et c) des dispositions susmentionnées.
10. Si le montant des frais de procédure menace l’existence économique d’une partie qui n’est pas une personne physique et qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et plausibles pour étayer le fait que le montant des frais de procédure menace son existence économique, la Juridiction peut, à la demande de cette partie, rembourser, totalement ou partiellement, le droit fixe et le droit fondé sur la valeur du litige. En rendant sa décision, la Juridiction tiendra compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris le comportement de la partie pendant la procédure. Avant de rendre cette décision, la Juridiction peut donner à l’autre partie la possibilité d’être entendue.
11. La partie sollicitant un remboursement aux termes des paragraphes 9 et 10 dépose une demande motivée de remboursement auprès de la Juridiction. La Juridiction traite la demande sans délai et, si elle estime que le remboursement est approprié, ordonne au greffier de procéder au paiement dès que possible.
entrée en vigueur : 1er janvier 2026