1. La demande en réparation appropriée [article 32, § 1, point h) de l’Accord] contient :
a) les informations prévues à la règle 13, § 1, points a) à d) ;
b) des informations sur le dépôt de la déclaration visée à l’article 8, § 1 du Règlement (UE) n° 1257/2012 ;
c) l’accord de licence visé à l’article 8, § 2 du Règlement (UE) n° 1257/2012.
2. Les règles 132, 133, 134, 135 et 137 à 140 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure en réparation appropriée.
Relation avec l’Accord : article 32, § 1, point h)