1. Si un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié de l’État membre contractant dans lequel la division ou le siège de la division centrale ou sa section concernée ou la Cour d’appel est situé(e), il est prorogé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis si des documents déposés sous forme électronique ne peuvent être reçus par la Juridiction.