1. Sans préjudice des articles 49, § 3 à 6, de l’Accord et sous réserve du paragraphe 2, et des règles 271, § 7, 321 à 323, la procédure se déroule :
a) dans la langue officielle ou une des langues officielles désignées comme langues de procédure en vertu de l’article 49, § 1 de l’Accord ; ou
b) dans une des langues désignées comme langues de procédure par un État membre contractant en vertu de l’article 49, § 2 de l’Accord.
2. Lorsqu’un État membre contractant sur le territoire duquel est située une division locale ou qui participe à une division régionale pour laquelle plusieurs langues ont été désignées en vertu de l'article 49, § 1 et/ou de l’article 49, § 2 de l’Accord :
a) sous réserve des paragraphes b) et c), le demandeur peut choisir en tant que langue de procédure l’une des langues désignées en vertu de l'article 49, § 1 et/ou de l’article 49, § 2 de l’Accord :
b) dans le cadre d’une procédure devant une division locale ou régionale d’un État membre contractant contre un défendeur ayant son domicile ou son principal établissement dans un État membre contractant sur le territoire duquel l’action ne pouvait être engagée en vertu de l'article 33, § 1, point a) de l’Accord devant aucune autre division locale ou régionale, la procédure est menée dans la langue officielle de l’État membre contractant (paragraphe 1, point a)). Lorsqu’une désignation par un État membre contractant ayant plusieurs langues régionales officielles l’indique, la procédure est menée dans la langue officielle de la région dans laquelle le défendeur a son domicile ou son principal établissement. Lorsqu’il y a deux défendeurs ou plus dont le domicile ou principal établissement a différentes langues régionales, le demandeur peut choisir la langue parmi les langues régionales en question. Lorsqu’une désignation par un État membre contractant ayant plusieurs langues régionales officielles l’indique, la procédure est menée dans la langue officielle du défendeur. Lorsqu’il y a deux défendeurs ou plus ayant différentes langues officielles, le demandeur peut choisir la langue parmi les langues officielles en question.
c) Lorsque la désignation d’une langue selon l’article 49, § 2 de l’Accord pour une division régionale ou pour une ou plusieurs division(s) locales située(s) dans un État membre l’indique, le juge-rapporteur peut ordonner dans l’intérêt de la chambre de prévoir que des juges soient autorisés à utiliser lors de la procédure orale la langue selon le paragraphe 1, point a) et/ou de prévoir que la Juridiction soit autorisée à rendre toute ordonnance et toute décision dans la langue selon le § 1, point a) avec une traduction certifiée aux fins de la règle 118, § 8 et de l’article 49, § 2 de l’Accord ainsi que les désignations faites par les États membres contractants conformément au paragraphe 2 points b) et c). La liste est rendue accessible au public en ligne.
4. Le greffier renvoie tout mémoire déposé dans une langue autre que la langue de procédure.