1. Dans un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire exposant les motifs d’appel en vertu de la règle 224, § 2, point a), toute autre partie à la procédure devant le Tribunal de première instance (ci-après « intimé ») peut déposer un mémoire en défense, qui est signifié à l'appelant.
2. Dans un délai de 15 jours à compter de la signification du mémoire exposant les motifs d’appel en vertu de la règle 224, § 2, point b), toute autre partie à la procédure devant le Tribunal de première instance (ci-après « intimé ») peut déposer un mémoire en défense, qui est signifié à l'appelant.
3. Si l’intimé s’abstient de déposer un mémoire en défense, la Cour d’appel peut rendre une décision motivée.