1. L’audience se tient devant la chambre et est sous le contrôle du président.
2. L’audience comprend :
a) l’audition des explications orales des parties ;
b) l’audition des témoins et experts sous le contrôle du président.
3. La juridiction peut décider de
a) autoriser une partie, un représentant ou une personne accompagnante à assister à l’audience par vidéoconférence,
b) entendre une partie, des témoins ou des experts par des moyens électroniques tel que la vidéoconférence, ou
c) tenir l’audience par vidéoconférence si toutes les parties l’acceptent ou si la Juridiction le considère approprié en raison de circonstances exceptionnelles.
Dans tous les cas, l’audience est transmise simultanément (image et son) dans la salle d’audience.
4. Le président et les juges de la chambre peuvent présenter une introduction préliminaire à l’action et poser des questions aux parties, aux représentants des parties et à tout témoin ou expert.
5. Sous le contrôle du président, les parties peuvent poser des questions au témoin ou à l’expert. Le président peut interdire toute question qui n’est pas destinée à rapporter des preuves recevables.
6. Avec le consentement de la Juridiction, un témoin peut témoigner dans une langue autre que la langue de procédure.
Relation avec l’Accord : articles 52, § 3 et 53, § 1