1. Le greffe examine la recevabilité formelle de la demande d’aide juridictionnelle et les conditions concernant la situation financière du requérant conformément aux règles 377, § 1, point a), § 2 et 377A.
2. Si les exigences visées aux règles 377, § 1, point a), § 2, 377A, 378 et 378A n’ont pas été respectées, le requérant est invité à remédier, dès que possible, aux insuffisances dans un délai de 14 jours.
3. Si les exigences visées à la règles 377, § 1, point a), § 2, 377A, 378 et 378A ont été respectées ou si le requérant ne remédie pas à une insuffisance, la décision concernant une telle demande est prise, par voie d’ordonnance, par le juge-rapporteur ou, lorsque la demande est présentée avant l’engagement de l’action devant la Juridiction, par le juge de permanence.
4. Avant de prendre une décision sur une demande d’aide juridictionnelle, la Juridiction invite l’autre partie à soumettre ses observations écrites, sauf s’il apparaît déjà, sur la base des informations produites, que les conditions visées à la règle 377, § 1, point b) ne sont pas remplies. Les documents sur la situation économique et financière du requérant ne sont rendus accessibles à l’autre partie que si le requérant y a consenti, si le refus du requérant est déraisonnable ou si, de l’avis de la Juridiction, l’autre partie est en droit à être informée de la situation économique ou financière du requérant.
5. Une ordonnance refusant l’aide juridictionnelle indique les motifs sur lesquels elle se fonde.
6. Une ordonnance octroyant l’aide juridictionnelle peut prévoir :
a) une exemption, en totalité ou en partie, des frais de procédure ;
b) le versement d’un montant provisoire afin de permettre au requérant ou à son représentant de respecter toute demande du juge-rapporteur ou du juge de permanence préalable à une ordonnance définitive ;
c) un montant à payer au représentant du requérant ou un montant limite à ne pas dépasser pour les débours et les frais du représentant ;
d) une contribution à apporter par le requérant aux frais visés à la règle 376, § 1, point c).
7. Une aide juridictionnelle ne peut être octroyée qu’à compter de la réception de la demande auprès de la Juridiction.
8. Lorsque l’aide juridictionnelle couvre, en totalité ou en partie, les frais d’assistance et de
représentation juridiques, l’ordonnance octroyant l’aide juridictionnelle désigne le représentant du requérant.
9. Sur demande du représentant désigné, la Juridiction peut ordonner qu’un montant soit payé à titre d’avance.
10. Lorsque le requérant le sollicite conformément à la règle 378, § 2, point h), la Juridiction statue sur la suspension de tout délai.