1. Dans un délai de deux mois à compter de la signification d’une demande de modification du brevet, le défendeur dépose un mémoire en défense à la demande de modification du brevet qui expose s’il s’oppose ou non à la demande de modification du brevet et, dans l’affirmative, pourquoi :
a) les modifications proposées ne sont pas admissibles ; et
b) le brevet ne peut pas être maintenu tel que demandé.
2. Le cas échéant, à la lumière des modifications proposées, le mémoire en défense à la demande de modification du brevet peut contenir des explications conformément à la règle 44 points d) à h) et des explications à titre subsidiaire sur l’absence de contrefaçon.
3. Le titulaire peut déposer un mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande de modification du brevet dans un délai d’un mois à compter de la signification du mémoire en défense et le défendeur peut déposer un mémoire en duplique au mémoire en réplique dans un délai d’un mois à compter de la signification du mémoire en réplique. Le mémoire en duplique se limite aux questions soulevées dans le mémoire en réplique.