1. La Juridiction peut ordonner des mesures de conservation des preuves [règle 196, § 1] sans que le défendeur soit entendu, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant ou lorsqu’il existe un risque démontrable que les preuves puissent être détruites ou qu’elles ne soient plus disponibles.
2. Lorsque des mesures de conservation des preuves sont ordonnées sans que le défendeur soit entendu, la règle 195 s’applique mutatis mutandis à l’audience tenue sans la présence du défendeur. Dans ce cas, le défendeur doit en être avisé, immédiatement au moment de la mise à exécution des mesures.
3. Dans un délai de 30 jours après l’exécution des mesures, le défendeur peut demander une révision de l’ordonnance de conservation des preuves. La demande de révision expose :
a) les motifs pour lesquels l’ordonnance de conservation des preuves doit être rétractée ou modifiée ; et
b) les faits et moyens de preuve invoqués.
4. La Juridiction tient sans délai une audience pour examiner la demande de révision. La règle 195 s’applique. La Juridiction peut modifier, rétracter ou confirmer l’ordonnance. Si l’ordonnance est modifiée ou rétractée, la Juridiction oblige les personnes à qui des informations confidentielles ont été divulguées à garder ces informations confidentielles [règle 196, § 1].
Relation avec l’Accord : article 60, § 6