Lorsqu’un client, avocat ou mandataire en brevets tel que mentionné à la règle 287, § 2, 6 et 7 mandaté par un client en cette qualité communique de façon confidentielle avec un tiers en vue d’obtenir des informations ou des preuves de toute nature aux fins d’une procédure ou pour une utilisation dans le cadre d’une procédure, y compris une procédure devant l’Office européen des brevets, ces communications sont couvertes par le privilège de confidentialité de la même façon et avec la même portée que prévu à la règle 287(La référence au § 1 de la règle 287 est manquante dans le texte français).
Relation avec l’Accord : article 48, § 5