Le mémoire en défense à la demande reconventionnelle contient :
a) une indication des faits invoqués, y compris toute contestation des faits invoqués par le défendeur ;
b) les moyens de preuve invoqués [règle 170, § 1], lorsqu’ils sont disponibles, et une indication de tout autre moyen de preuve qui sera présenté à l’appui ;
c) les raisons pour lesquelles la demande reconventionnelle en nullité doit être rejetée, y compris les moyens de droit et tout argument expliquant pourquoi une ou plusieurs revendications dépendantes du brevet sont valables indépendamment ;
d) une indication de toute mesure que le demandeur et le titulaire solliciteront au sujet de l’action en nullité au cours de la conférence de mise en état [règle 104 point e)] ;
e) la réponse du demandeur et du titulaire à la prise de position du défendeur, le cas échéant, sur les options prévues à l’article 33, § 3 de l’Accord et à la règle 37, § 4 ; et
f) une liste des documents, y compris les attestations de témoins, visés dans le mémoire en défense à la demande reconventionnelle ainsi que toute requête tendant à voir déclarer que la traduction intégrale ou partielle de l’un de ces documents n’est pas nécessaire ou toute demande en vertu de la règle 262, § 2 ou de la règle 262A. Les règles 13, § 2 et 13, § 3 s’appliquent mutatis mutandis.