1. Si une partie souhaite utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, conformément à l’article 49, § 5 de l’Accord, la partie doit inclure cette demande dans le mémoire en demande, s’il s’agit d’un demandeur, ou dans le mémoire en défense, s’il s’agit d’un défendeur. Le juge-rapporteur transmet la demande au président du Tribunal de première instance.
2. Le président invite l’autre partie à indiquer, dans un délai de 10 jours, sa position quant à l’utilisation comme langue de procédure de la langue dans laquelle le brevet a été délivré.
3. Le président, après avoir consulté la chambre de la division, peut ordonner que la langue dans laquelle le brevet a été délivré soit la langue de procédure et peut assortir la mesure de dispositions particulières en matière de traduction ou d’interprétation.
Relation avec l’Accord : article 49, § 5