1. La Cour d'appel rejette l’appel ou infirme la décision ou l’ordonnance intégralement ou partiellement, substituant sa propre décision ou ordonnance, y compris une décision relative aux frais à la fois de la procédure en première instance et de celle en appel.
2. La Cour d’appel peut :
a) exercer tout pouvoir relevant de la compétence du Tribunal de première instance ;
b) dans des circonstances exceptionnelles, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance pour qu’il rende une décision ou pour qu’il ouvre une nouvelle procédure [règle 243]. L’absence de décision du Tribunal de première instance sur une question qui est nécessaire à la Cour d'appel pour statuer en appel ne constitue normalement pas une circonstance exceptionnelle justifiant un renvoi.
Relation avec l’Accord : article 75