Sans préjudice des pouvoirs du juge-rapporteur en vertu de la règle 110, § 1, sur requête motivée d’une partie, déposée avant la date à laquelle le juge-rapporteur a l’intention de clôturer la procédure écrite [règle 35, point a)], le juge-rapporteur peut autoriser l’échange de nouveaux mémoires dans un délai à spécifier. Lorsque l’échange de nouveaux mémoires est autorisé, la procédure écrite est réputée close à l’expiration du délai spécifié.
Règles de procédure
Règle 36