1. Le greffe signifie, dès que possible, conformément à la partie 5, chapitre 2 :
a) les ordonnances et décisions de la Juridiction aux parties ;
b) les mémoires et autres documents d’une partie à l’autre partie.
Le cas échéant, le greffe informe les parties de la possibilité de répondre ou d’accomplir toute diligence appropriée dans la procédure et du délai pour ce faire.
2. Le greffe fournit également aux parties, dès que possible, des copies des documents visés au présent règlement et déposés avec les mémoires et les éléments de preuve écrits.
3. Lorsque l’adresse postale ou électronique, fournie pour les besoins de la signification par une partie en vertu du présent règlement, a changé, cette partie en avise le greffe et chaque autre partie, dès que ce changement a eu lieu.