1. Sans préjudice de l’application du principe de proportionnalité, le président s’attache à mener à terme l’audience en un jour. Le président peut fixer des limites de temps aux explications orales des parties, avant l’audience.
2. Un témoignage oral à l’audience ou à toute audition séparée se limite aux questions que le juge- rapporteur ou le président a identifiées comme devant être tranchées sur la base d’une preuve orale.
3. Le président peut, après consultation de la chambre, limiter les explications orales d’une partie si la chambre est suffisamment informée.