1. Une décision du juge-rapporteur qui fait droit à l’objection préliminaire peut faire l’objet d’un appel en vertu de la règle 220, § 1, point a). Une ordonnance du juge-rapporteur qui rejette l’objection préliminaire ne peut faire l’objet d’un appel qu’en vertu de la règle 220, § 2.
2. Si un appel est interjeté, la procédure de première instance peut être suspendue par le juge-rapporteur ou la Cour d’appel sur requête motivée d’une partie.