1. Dès que possible après expiration du délai visé à la règle 19, § 5, le juge-rapporteur statue sur l’objection préliminaire. Le juge-rapporteur donne aux parties une possibilité d’être entendues. La décision inclut des instructions aux parties et au greffe concernant l’étape suivante de la procédure.
2. Lorsque l’objection préliminaire doit être traitée dans la procédure au principal, le juge-rapporteur en informe les parties.