1. Un représentant selon l’article 48, § 1 de l’Accord présente au greffe un certificat attestant qu’il est un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d’un État membre de l’Union européenne. Un avocat au sens de l’article 48, § 1 de l’Accord est une personne qui est autorisée à exercer des activités professionnelles conformément à un titre visé à l'article 1 de la Directive 98/5/CE et à titre exceptionnel une personne ayant des qualifications professionnelles juridiques équivalentes qui, d’après des règles nationales, est autorisée à exercer dans le cadre de litiges relatifs à la contrefaçon ou à la validité de brevets, mais pas sous ce titre. Dans le cadre d’affaires ultérieures, le représentant peut faire référence au certificat présenté précédemment.
2. Un représentant selon l’article 48, § 2 de l’Accord présente au greffe le certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets tel que défini par le comité administratif ou, à défaut, qui justifie d’une autre manière qu’il possède les qualifications appropriées pour représenter une partie devant la Juridiction. Dans le cadre d’affaires ultérieures, ce représentant peut faire référence au certificat ou aux autres preuves de qualifications appropriées présentées précédemment.