1. Les preuves à disposition d’une partie qui allègue un fait contesté ou susceptible d’être contesté par l’autre partie doivent être produites par la partie alléguant ce fait.
2. La Juridiction peut, à tout moment au cours de la procédure, ordonner à une partie qui allègue un fait de produire les preuves qui se trouvent sous le contrôle de cette partie. Si la partie s’abstient de produire
ces preuves, la Juridiction en tient compte dans sa décision sur le sujet en question.
Relation avec l’Accord : article 53