1. Une partie qui ne souhaite pas être représentée à l’audience en informe le greffe en temps utile. Lorsque les deux parties ont informé le greffe qu’elles ne souhaitaient pas être représentées à l’audience, la Juridiction peut statuer sur l’affaire conformément à la règle 117.
2. La Juridiction n’est pas obligée de retarder une étape de la procédure, y compris la décision au fond, pour la seule raison de l’absence d’une partie à l’audience.
3. Une partie qui n'est pas représentée à l’audience est considérée comme invoquant uniquement ses écrits.
4. Si, en raison d’un événement exceptionnel, une partie est empêchée d'être représentée à l’audience, la Juridiction, sur requête motivée de cette partie, ajourne l’audience.
5. Les dispositions de la présente règle sont sans préjudice du pouvoir de la Juridiction de rendre une décision par défaut en vertu de la règle 355.