Une demande en vertu de la règle 321, § 1 ou de la règle 323, § 1 doit indiquer si des mémoires existants
ou d’autres documents doivent être traduits et qui en supportera le coût. Si les parties ne peuvent pas s’entendre, le juge-rapporteur ou le président du Tribunal de première instance, selon le cas, statue conformément à la règle 323, § 3.