1. Au cours de la procédure de mise en état, le juge-rapporteur prépare tout ce qui est nécessaire pour l’audience. Il peut notamment, le cas échéant et sous réserve du mandat reçu de la chambre, tenir une ou plusieurs conférences de mise en état avec les parties ; il peut exercer les pouvoirs prévus à la règle 334.
2. Le juge-rapporteur a l’obligation d’assurer une procédure de mise en état équitable, ordonnée et efficace.
3. Sans préjudice du principe de proportionnalité, le juge-rapporteur achève la procédure de mise en état dans les trois mois de la clôture de la procédure écrite.
Relation avec l’Accord : articles 43 et 52, § 2