1. Le demandeur paie le droit fixe et, le cas échéant, le droit fondé sur la valeur du litige pour l’action en contrefaçon conformément à la partie 6.
2. Le mémoire en demande n’est pas réputé avoir été déposé tant que le droit fixe et, le cas échéant, le droit fondé sur la valeur du litige pour l’action en contrefaçon n’a pas été payé, sauf disposition contraire.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles concernant les licences.
Relation avec l’Accord : articles 36, § 3, 70 et 71
entrée en vigueur : 1er janvier 2026