1. Une partie est représentée conformément à l’article 48 de l’Accord, sauf disposition contraire dans le présent règlement [règles 5, 88, § 4 et 378, § 5].
2. Aux fins de toute procédure relative à un brevet, lorsque le présent règlement prévoit qu’une partie accomplit un acte ou qu’un acte est accompli envers une partie, cet acte est accompli par ou envers le représentant de la partie au jour de l’accomplissement de cet acte.
3. Sauf si le présent règlement en dispose autrement, une partie ne communique pas avec la Juridiction sans en informer l’autre partie. Lorsque cette communication est faite par écrit, l’autre partie doit recevoir copie de la communication, sauf si le présent règlement prévoit que la Juridiction fournira une copie à l’autre partie.
4. Aux fins des procédures objets du présent règlement, relatives au titulaire d’un brevet européen à effet unitaire, la personne désignée au registre de la protection unitaire conférée par un brevet [Règlement (UE) n° 1257/2012, Article 2, point e)] comme le titulaire est considérée ainsi. Si, au cours de la procédure devant la Juridiction, un nouveau titulaire est inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, l’ancien titulaire inscrit peut demander à la Juridiction en vertu de la règle 305, §, point c)(La référence au § 1 de la règle 305 est manquante dans le texte français) la substitution du nouveau titulaire.
5. Sous réserve du paragraphe 6, aux fins des procédures en vertu du présent règlement :
a) concernant le titulaire d’un brevet européen, la personne ayant le droit d’être inscrite comme titulaire en vertu du droit de chaque État membre contractant dans lequel ce brevet européen a été validé est traitée comme le titulaire, que cette personne soit ou non effectivement inscrite au registre des brevets maintenu dans ces États membres contractants (ci-après « registre national des brevets ») ; et
b) concernant le demandeur d’un brevet européen, la personne ayant le droit d’être inscrite en tant que demandeur est traitée comme le demandeur, que cette personne soit ou non enregistrée en tant que telle dans le registre européen des brevets tenu par l’Office européen des brevets.
c) Aux fins du paragraphe 5, il existe une présomption réfragable selon laquelle la personne indiquée dans chaque registre national des brevets et dans le registre européen des brevets tenu par l’Office européen des brevets est la personne ayant le droit d’être inscrite comme titulaire ou déposant selon le cas.
6. Aux fins des procédures en vertu des règles 42 et 61 concernant un brevet européen, la personne indiquée dans le registre national des brevets [règle 8, § 5, point a)] comme titulaire est traitée comme telle pour chaque État membre contractant ou, dans la mesure où une telle personne n’est pas inscrite dans un registre national des brevets, la dernière personne enregistrée comme titulaire dans le registre européen des brevets tenu par l’Office européen des brevets.
Relation avec l’Accord : article 48