1. Les droits fixes prévus à la section I et à la section IV du tableau des droits ainsi que les droits pour les autres procédures et actions prévus à la section III du tableau des droits sont réglés au moment du dépôt du mémoire ou de la demande en question. Le règlement s’effectue sur l’un des comptes bancaires indiqués par la Juridiction ; il mentionne la partie effectuant le règlement ou son représentant ainsi que le numéro du brevet concerné, et le numéro de l'affaire.
2. Un justificatif de règlement est fourni avec le mémoire ou la demande en question.
3. En cas d’urgence, lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer un règlement préalable, le représentant de la partie en question doit payer le droit fixe dans le délai imparti par la Juridiction et celle-ci peut ordonner que le mémoire ou la demande en question soit réputé déposé et effectif dès sa réception par le greffe à condition que le règlement du droit fixe soit effectué dans ce délai.
4. Le droit fondé sur la valeur du litige prévu à la section II du tableau des droits est réglé selon l’estimation par le demandeur de la valeur du litige au moment du dépôt du mémoire ou de la demande en question. Dans le cas où une valeur plus élevée est déterminée par le juge-rapporteur, le solde des droits dus doit être payé dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance déterminant la valeur du litige conformément aux règles 22, 60, 74 et 133. Lorsque la valeur est inférieure, la Juridiction rembourse les droits trop perçus.
5. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle a été formée conformément à la règle 377, les règles relatives à la date obligatoire de paiement des droits en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas.
Relation avec l’Accord : article 70