Sauf si des dépôts ont été faits en vertu de la règle 180, § 2, la Juridiction peut ordonner que l'une ou les deux parties fournissent une garantie appropriée (sous forme de dépôt de fonds ou de garantie bancaire) pour couvrir les frais engagés ou à engager dans la procédure par la Juridiction, dans l'attente d'une décision relative aux frais en vertu de la règle 150, § 1. La règle 158, § 2 et 3 s'applique.
Règles de procédure
Règle 159