1. Lorsque la langue de procédure devant la division locale ou la division régionale, qui a renvoyé la demande reconventionnelle en nullité à la division centrale, n’est pas la langue dans laquelle le brevet a été délivré, le juge-rapporteur peut ordonner aux parties de déposer, dans un délai d'un mois, une traduction dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré de tous mémoires et autres documents déposés au cours de la procédure écrite qu’il détermine.
2. Le cas échéant, le juge-rapporteur peut spécifier dans son ordonnance que seuls des extraits des mémoires des parties et autres documents soient traduits.
3. Lorsque la langue de procédure devant la division locale ou la division régionale est la langue dans laquelle le brevet a été délivré, les mémoires signifiés conformément aux règles 24, 25, 29, 29a, 30 et 32 sont pris en compte tels quels.