Si le demandeur en a fait la demande conformément à la règle 131, § 1, point c), les règles 134 à 136 s’appliquent mutatis mutandis. La requête contient :
a) les informations conformément à la règle 131, § 1, points a) et b) ;
b) des détails sur les informations ordonnées par la Juridiction et données par l'autre partie en vertu de la règle 191 ;
c) une description des informations détenues par la partie qui succombe auxquelles le demandeur demande l’accès, notamment des documents relatifs au chiffre d'affaires et aux bénéfices générés par les produits litigieux ou concernant l'étendue de l'utilisation du procédé litigieux ainsi que des comptes et documents bancaires et tout document y afférent concernant la contrefaçon ;
d) les raisons pour lesquelles le demandeur a besoin d’accéder à ces informations ;
e) les faits invoqués ; et
f) les preuves présentées à l’appui.