1. Au plus tard un mois avant l’audience, y compris toute audition séparée de témoins et d’experts, une partie peut former une demande d’interprétation simultanée, qui contient :
a) une indication de la langue à partir de laquelle et vers laquelle la partie demande une interprétation simultanée pendant l’audience ;
b) les raisons de cette demande ;
c) le domaine technique concerné ;
d) toute autre information pertinente pour la demande.
2. Le juge-rapporteur décide si et dans quelle mesure l’interprétation simultanée est appropriée et donne des instructions au greffe pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’interprétation simultanée. Dans le cas où le juge-rapporteur refuse d’ordonner l’interprétation simultanée, les parties peuvent demander à ce que des dispositions soient prises, dans la mesure du possible, pour une interprétation simultanée à leurs frais.
3. Le juge-rapporteur peut décider, de sa propre initiative, d’ordonner une interprétation simultanée, donner des instructions au greffe et informer les parties en conséquence.
4. Une partie qui souhaite engager un interprète à ses propres frais informe le greffe au plus tard deux semaines avant l’audience.
5. Les frais d’interprétation simultanée sont des frais de procédure devant être décidés selon la règle 150 sauf lorsqu’une partie engage un interprète à ses propres frais selon le paragraphe 4 : ces frais sont supportés uniquement par cette partie.
Relation avec l’Accord : article 51, § 2