1. Lorsque la Juridiction a condamné une autre partie à payer les frais du requérant pour l’aide juridictionnelle, cette autre partie doit rembourser à la Juridiction toutes les sommes avancées par le biais de l’aide juridictionnelle. En cas de différence entre les frais ainsi visés par ordonnance et les sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, il peut être exigé du requérant qu’il couvre cette différence à l’aide des dommages-intérêts ou de toute indemnité accordée par la Juridiction, ou de toute somme reçue par voie de transaction.
2. En cas de retrait de l’aide juridictionnelle conformément à la règle 380, le remboursement à la Juridiction de toutes les sommes avancées par le biais de l’aide juridictionnelle peut être exigé du requérant.