Lorsqu’une affaire est renvoyée à la division centrale aux termes de l’article 33, § 3, point c), de l’Accord, elle est traitée comme suit :
a) les règles 17, § 2 et 17, § 3 s’appliquent mutatis mutandis. Les parties peuvent demander à ce que l’affaire soit entendue par un juge unique qualifié sur le plan juridique ;
b) la règle 18 s'applique mutatis mutandis : le président de la chambre, à laquelle l’affaire a été distribuée, désigne juge-rapporteur un juge de la chambre ;
c) les dates déjà fixées conformément à la règle 28 sont confirmées autant que possible ;
d) la règle 39 s'applique mutatis mutandis : le juge-rapporteur peut ordonner aux parties de déposer une traduction dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré de tous mémoires déposés au cours de la procédure écrite ; le cas échéant, le juge-rapporteur peut spécifier dans son ordonnance que seuls des extraits des mémoires des parties et autres documents soient traduits. À défaut, les mémoires déposés au cours de la procédure écrite sont pris en compte tels quels.
e) le juge-rapporteur donne toute instruction supplémentaire nécessaire à la conduite ultérieure de la procédure écrite devant la division centrale.