1. La Juridiction mène la procédure conformément à l’Accord, aux Statuts et au présent règlement, qui inclut le préambule au présent règlement et les principes qui y sont exposés. En cas de conflit entre les dispositions de l’Accord ou des Statuts d’une part et du règlement d’autre part, les dispositions de l’Accord ou des Statuts prévalent.
2. Lorsque le présent règlement prévoit que la Juridiction accomplit un acte autre que ceux exclusivement réservés à une chambre de la Juridiction, au président du Tribunal de première instance ou au président de la Cour d’appel, cet acte peut être accompli par :
a) le président ou le juge-rapporteur de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ;
b) un juge unique qualifié sur le plan juridique lorsque l’affaire a été attribuée à un juge unique ;
c) le juge de permanence nommé en vertu de la règle 345, § 5.
3. Les références, dans le présent règlement, à des personnes peuvent s’appliquer tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques. Les termes au masculin incluent le féminin et vice versa. Sauf intention contraire manifeste, les termes au singulier incluent le pluriel et vice versa.
Relation avec l’Accord : article 8, § 7
Relation avec les Statuts : article 19, § 3 et 4