1. Sur demande, une décision peut être rendue par défaut à l’encontre d’une partie lorsque :
a) le règlement de procédure le prévoit dans le cas où une partie n’accomplit pas de diligence dans le délai prévu par ce règlement ou fixé par la Juridiction ; ou
b) sans préjudice des règles 116 et 117, la partie qui a été dûment citée s’abstient de comparaître à l’audience.
2. Une décision rendue par défaut à l’encontre du défendeur à la demande principale ou à la demande reconventionnelle ne peut être rendue que lorsque les faits invoqués par le demandeur justifient les réparations demandées et lorsque la conduite procédurale du défendeur n’exclut pas de rendre une telle décision.
3. Une décision rendue par défaut à l’encontre du défendeur à la demande principale ou à la demande reconventionnelle ne peut être rendue que lorsque les délais prévus pour la défense à la demande principale ou à la demande reconventionnelle ont expiré, de sorte qu’il est établi que la signification de la demande principale ou de la demande reconventionnelle a été effectuée en temps utile pour permettre au défendeur de présenter sa défense.
4. Une décision rendue par défaut est exécutoire. Cependant, la Juridiction peut :
a) suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’elle rende sa décision sur toute demande en vertu de la règle 356 ; ou
b) subordonner l’exécution à la fourniture d’une garantie ; cette garantie est levée si aucune demande n’est présentée ou si la demande est rejetée.