1. Le mémoire en défense à la demande reconventionnelle en nullité peut inclure une demande de modification du brevet soumise par le titulaire du brevet, qui contient :
a) la proposition de modifications des revendications et de la description du brevet concerné, y compris, le cas échéant et lorsque cela est approprié, un ou plusieurs jeux alternatifs de revendications (requêtes subsidiaires), dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré ; lorsque la langue de procédure [règle 14, § 3] n’est pas la langue dans laquelle le brevet a été délivré, le demandeur titulaire dépose une traduction des modifications proposées dans la langue de procédure et, lorsque le brevet est un brevet européen à effet unitaire, dans la langue du domicile du défendeur dans un État membre de l’UE ou du lieu des faits de contrefaçon allégués ou de menaces de contrefaçon dans un État membre contractant, si le défendeur le demande ;
b) une explication des raisons pour lesquelles les modifications satisfont les exigences des articles 84 et 123, § 2 et 3 de la CBE et des raisons pour lesquelles les revendications modifiées proposées sont valables et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elles sont contrefaites ; et
c) une indication du caractère conditionnel ou non conditionnel des propositions soumises ; le nombre des modifications proposées, si elles sont soumises à des conditions, doit être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire.
2. Toute requête ultérieure pour modifier le brevet n’est recevable que si elle est autorisée par la Juridiction.
3. Lorsque d'autres procédures impliquant le brevet objet d'une demande de modification du brevet sont pendantes, le demandeur informe la Juridiction ou l’autorité concernée qu'une telle demande a été faite et fournit les informations requises au paragraphe 1, point a).