1. À toute étape de la procédure, si la Juridiction est d’avis que le litige se prête à une transaction, elle peut proposer que les parties utilisent les services du centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets (« le Centre ») afin de transiger ou d’étudier la possibilité d’une transaction. En particulier, le juge-rapporteur étudie avec les parties, pendant la procédure de mise en état, notamment lors d’une conférence de mise en état, conformément à la règle 104, point d), la possibilité de parvenir à une transaction, y compris par la voie de la médiation ou de l’arbitrage, en recourant aux services du Centre. Les parties qui choisissent la médiation afin d’essayer de régler un litige ne sont pas empêchées par la suite d’engager une procédure judiciaire devant la Juridiction concernant ce litige par l’expiration des délais de limitation ou de prescription au cours du processus de médiation, lequel suspend les délais de limitation ou de prescription jusqu’à la fin du processus de médiation. Si la procédure de médiation est close sans transaction sur le litige, le délai recommence à courir à partir de ce moment.
2. Conformément à la règle 365 et si les parties en font la demande, la Juridiction confirme, par décision, les termes de toute transaction ou de toute sentence arbitrale par accord des parties (qu’elle ait été obtenue en recourant aux services du Centre ou d’une autre manière), y compris ceux obligeant le titulaire du brevet à limiter un brevet, à renoncer à un brevet, à accepter l’annulation d’un brevet ou à ne pas opposer un brevet à l’autre partie ou à des tiers. Les parties peuvent convenir des indemnités à octroyer au titre des frais ou peuvent demander à la Juridiction de statuer sur les indemnités à octroyer au titre des frais conformément aux règles 150 à 156 mutatis mutandis.
3. Sauf s’il s’agit de faire exécuter les termes d’une telle transaction par toute personne, aucune opinion exprimée, suggestion faite, proposition avancée, concession faite ou document établi aux fins de la transaction ne peut être utilisé comme preuve par la Juridiction ou les parties à la procédure devant la Juridiction ou toute autre juridiction sauf s’il a été expressément indiqué que l’opinion, la suggestion, la proposition, la concession ou le document pouvait être librement divulgué à la Juridiction ou toute autre juridiction.
Relation avec l’Accord : articles 35, 52, § 2, et 79