La déclaration d’appel et le mémoire exposant les motifs d’appel sont établis :
a) sans préjudice de l’article 50, § 3 de l’Accord, dans la langue de la procédure devant le Tribunal de première instance ; ou
b) lorsque les parties en ont convenu conformément à l’article 50, § 2 de l’Accord, dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Lorsque les parties en ont convenu conformément à l’article 50, § 2 de l’Accord, la preuve de l’accord de l’intimé est présentée par l’appelant avec la déclaration d’appel.
Relation avec l’Accord : article 50