1. Une demande de conservation des preuves peut être présentée par une partie (au sens de l’article 47 de l’Accord) (ci-après désignée « le requérant ») auprès de la division devant laquelle le requérant a engagé une procédure en contrefaçon au fond. Si la demande est présentée avant l’engagement de l’action au fond, elle est présentée à la division devant laquelle le requérant à l’intention d’engager la procédure au fond.
2. La demande de conservation des preuves contient :
a) les informations prévues à la règle 13, § 1, points a) à i) ;
b) une indication précise des mesures demandées [règle 196, § 1], y compris l’emplacement exact des preuves à conserver s’il est connu ou suspecté à juste raison ;
c) les motifs pour lesquels les mesures proposées sont nécessaires pour conserver les éléments de preuve pertinents ; et
d) les faits et les éléments de preuve invoqués à l’appui de la demande.
Lorsque la procédure au principal n’a pas encore été engagée devant la Juridiction, la demande contient en outre une description concise de l’action qui sera engagée devant la Juridiction, y compris une indication des faits et des éléments de preuves qui peuvent être invoqués à l’appui.
3. Lorsque le requérant demande que des mesures de conservation des preuves soient ordonnées sans que l’autre partie (ci-après désignée « le défendeur ») soit entendue, la demande de conservation des preuves expose en outre les motifs pour ne pas entendre le défendeur eu égard notamment à la règle 197. Le requérant doit divulguer tout fait important dont il a connaissance et qui pourrait influencer la Juridiction dans sa décision de rendre ou non une ordonnance sans entendre le défendeur. La demande n’est pas inscrite au registre tant que le défendeur n’en a pas été avisé en vertu de la règle 197, § 2.
4. Lorsque la demande de conservation des preuves est déposée après l’engagement de la procédure au fond devant la Juridiction, la demande est rédigée dans la langue de la procédure. Lorsque la demande de conservation des preuves est déposée avant l’engagement de la procédure au fond devant la Juridiction, la règle 14 s’applique mutatis mutandis.
5. Le requérant paie le droit pour la demande de conservation des preuves, conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : article 60