1. Lorsqu’une partie n’a pas respecté un délai fixé par le présent règlement ou un délai fixé par la Juridiction pour un motif qui, bien que la partie ait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, était hors de son contrôle et lorsque le non-respect de ce délai a eu pour conséquence directe de causer à la partie la perte d’un droit ou d’un moyen d’obtenir réparation, la chambre de la Juridiction concernée peut, sur requête de cette partie, rétablir ce droit ou moyen d’obtenir réparation.
2. La demande en restitutio in integrum est déposée auprès du greffe dans un délai d’un mois à compter de la cessation de la cause du non-respect du délai mais en tous les cas dans un délai de six mois à compter du délai non respecté. Dans ce délai, un droit pour une requête en restitutio in integrum doit être payé conformément à la partie 6.
3. La demande :
a) expose les motifs sur lesquels elle se fonde et expose les faits invoqués pour l’étayer ; et
b) contient les preuves invoquées sous forme de déclarations sous serment de toutes les personnes concernées par le non-respect du délai et des personnes impliquées dans la mise en place des mesures de précaution prises pour garantir la vigilance nécessaire afin d’éviter de tels cas de non-respect.
4. L’acte omis est réalisé ou accompli en même temps que la demande en restitutio in integrum dans le délai mentionné au paragraphe 2.
5. Est exclu de la restitutio in integrum le non-respect du délai mentionné aux paragraphes 2 et 4 de la présente règle.
6. La chambre statue sur la demande en restitutio in integrum par voie d’ordonnance. Les autres parties ont la possibilité d’être entendues au préalable.
7. Une ordonnance rejetant une demande en restitutio in integrum ou une ordonnance faisant droit à une demande en restitutio in integrum n’est pas susceptible d’appel.