1. Les règles 355 et 356 s’appliquent mutatis mutandis, en particulier lorsqu’un intimé à qui ont été dûment signifiés une déclaration d’appel et un mémoire exposant les motifs d’appel s’abstient de
déposer un mémoire en réponse ou lorsqu’une partie s’abstient de déposer un mémoire en réplique à la déclaration d’appel incident ou des traductions ordonnées par le juge-rapporteur.
2. Lorsqu’elle détermine si une décision par défaut doit être rendue ou non, la Cour d’appel peut examiner le mérite de l’appel.
3. Les dispositions des règles 355 et 356 s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une partie ne remédie pas aux insuffisances ou ne paie pas le droit en vertu de la règle 229, § 4, ou ne dépose pas les traductions conformément à la règle 232, § 1 dans le délai fixé.