1. Dans un délai de deux mois à compter de la signification d’une demande reconventionnelle en contrefaçon, le demandeur dépose un mémoire en défense à la demande reconventionnelle en contrefaçon.
2. Le mémoire en défense à la demande reconventionnelle en contrefaçon contient les éléments visés à la règle 24, § 1(Il est fait référence au § 1 de la règle 24, qui elle ne comporte pas de § 1) points e) à h) et j) et l’indication, le cas échéant, que le demandeur conteste l’estimation par le défendeur de la valeur de la demande reconventionnelle en vertu de la règle 50, § 3 et les motifs de cette contestation.
3. Le défendeur peut déposer un mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande reconventionnelle en contrefaçon dans un délai d’un mois.
4. Dans un délai d’un mois à compter de la signification du mémoire en réplique au mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande reconventionnelle en contrefaçon, le demandeur peut déposer un mémoire en duplique au mémoire en réplique avec tout mémoire en duplique au mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande de modification du brevet en vertu des règles 43, § 3 et 55. Le mémoire en duplique se limite aux questions soulevées dans le mémoire en réplique.