1. À l’expiration des délais fixés aux règles 224 à 238, le juge-rapporteur prépare tout ce qui est nécessaire pour l’audience. Toujours sous réserve des dispositions de la règle 222, le juge-rapporteur, dans une mesure appropriée, a les pouvoirs et exerce les fonctions exposées aux règles 101 à 110 mutatis mutandis.
2. Dès que le juge-rapporteur considère que l’appel est prêt pour l’audience, il convoque les parties à l’audience. À l'exception des appels contre les ordonnances visées aux règles 220, § 1, point c) et 220, § 2 et sous réserve d'une ordonnance d'accélération en vertu de la règle 230, § 3, l’audience ne peut être fixée à moins de deux mois, sauf si les parties acceptent un délai plus court. La procédure de mise en état est réputée close et la procédure orale commence immédiatement après cette convocation. Le président, en consultation avec le juge-rapporteur, prend en charge le traitement de l’affaire.