1. Sous réserve de l’article 71, § 3 de l’Accord, l’aide juridictionnelle peut couvrir, en totalité ou en partie, les frais suivants :
a) frais de procédure ;
b) frais d’assistance et de représentation juridique concernant :
- le conseil précontentieux en vue d’arriver à un règlement amiable avant d’engager toute procédure judiciaire ;
- l’engagement et la poursuite d’une action devant la Juridiction ;
- tous les frais liés à la procédure y compris la demande d’aide juridictionnelle ;
iv) l’exécution des décisions ;
c) les autres frais nécessaires concernant la procédure à supporter par une partie, y compris les frais de témoins, d’experts, d’interprètes et de traducteurs ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration nécessaires du requérant et de son représentant.
2. Sous réserve de l’article 71, § 3 de l’Accord, l’aide juridictionnelle peut également couvrir les frais octroyés à la partie ayant obtenu gain de cause, si le requérant perd la procédure.