1. À tout moment pendant la procédure, à la suite d'une requête motivée d'une partie, la Juridiction peut ordonner à l'autre partie de fournir, dans un délai précisé, une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses engagées ou à engager par la partie requérante, qui pourraient incomber à l'autre partie. Lorsque la Juridiction décide d'ordonner cette garantie, elle décide s’il est approprié d’ordonner la garantie sous forme d’un dépôt de fonds ou d’une garantie bancaire.
2. La Juridiction donne aux parties la possibilité d'être entendues avant de rendre une ordonnance de garantie. La règle 354 s'applique à l'exécution de l'ordonnance.
3. L’ordonnance de garantie indique qu’un appel peut être formé conformément à l’article 73 de l’Accord et à la règle 220, § 2.
4. La Juridiction, lorsqu’elle précise le délai au paragraphe 1, informe la partie concernée que si la partie s’abstient de fournir une garantie appropriée dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue, en vertu de la règle 355.
5. Si une partie s’abstient de fournir une garantie appropriée dans le délai indiqué, la Juridiction peut rendre une décision par défaut en vertu de la règle 355.
Relation avec l’Accord : article 69, § 4