1. Lorsqu’un demandeur a déposé un mémoire en nullité [règle 44] devant la division centrale et que le défendeur ou un licencié habilité à engager une procédure conformément à l’article 47 de l’Accord engage, par la suite, une action en contrefaçon devant une division locale ou régionale contre le demandeur au sujet du même brevet ou des mêmes brevets, les procédures suivantes s’appliquent.
2. Le greffe de la division locale ou régionale procède conformément aux règles 16 et 17. Le greffe informe, dès que possible, le président du Tribunal de première instance de l’action en nullité formée devant la division centrale, de l’action en contrefaçon formée devant la division locale ou régionale et de toute demande reconventionnelle en nullité formée dans l’action en contrefaçon. Les présidents des chambres saisies sont informés de façon similaire des actions devant les autres divisions.
3. Lorsqu'une demande reconventionnelle en nullité est formée dans l'action en contrefaçon et qu'il y a identité des parties entre les deux actions, sauf accord contraire des parties, la chambre de la division centrale désignée pour connaître de l’action en nullité sursoit à statuer dans l’action en nullité dans l’attente d’une décision de la chambre connaissant de l’action en contrefaçon, conformément à l’article 33, § 3 de l’Accord et à la règle 37.
4. La chambre devant laquelle l’action en contrefaçon est portée prend en compte, en exerçant son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 33, § 3 de l’Accord, l’état d’avancement de l’action en nullité devant la division centrale avant le sursis à statuer visé au paragraphe 3.
5. Lorsque la chambre devant laquelle l’action en contrefaçon est portée décide de procéder conformément à l’article 33, § 3, point a) de l’Accord, les règles 33 et 34 s’appliquent mutatis mutandis à l’action en contrefaçon.
6. Lorsque la chambre devant laquelle l’action en contrefaçon est portée décide de procéder conformément à l’article 33, § 3, point b) ou c), les règles 37, § 4 et 39 à 41 s’appliquent mutatis mutandis.