1. L’appelant peut contester une décision d’irrecevabilité d’un appel conformément à la règle 224, § 1 ou 233, § 2, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sans fournir de nouveaux motifs d’appel.
2. L’affaire est distribuée à une chambre conformément à la règle 345, § 3 et 8.
3. Si une décision déclarant un appel irrecevable est rapportée, l’appel reprend son cours normal.
4. L’appelant paie un droit pour la contestation, conformément à la partie 6.
entrée en vigueur : 1er janvier 2026