1. Le juge-rapporteur peut renvoyer toute question à la chambre pour décision et la chambre peut, de sa propre initiative, revoir toute décision ou ordonnance du juge-rapporteur ou la conduite de la procédure de mise en état.
2. Toute partie peut demander à ce qu’une décision ou ordonnance du juge-rapporteur soit renvoyée à la chambre pour une révision conformément à la règle 333. Pendant la procédure de révision, la décision ou ordonnance du juge-rapporteur est exécutoire.