1.La Juridiction mène la procédure conformément à l’Accord, aux Statuts et au présent règlement. En cas de conflit entre les dispositions de l’Accord ou des Statuts d’une part et du règlement d’autre part, les dispositions de l’Accord ou des Statuts prévalent.
2.Le règlement doit être appliqué et interprété conformément aux articles 41, § 3, 42 et 52, § 1, de l’Accord, sur la base des principes de proportionnalité, de souplesse, de justice et d’équité.
3.La proportionnalité doit être assurée en tenant dûment compte de la nature et de la complexité de chaque affaire et de son importance.
4.La souplesse doit être assurée en appliquant toutes les règles procédurales d’une manière souple et équilibrée, avec le niveau requis d’appréciation afin que les juges organisent la procédure de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit.
5.La justice et l’équité sont garanties en prenant en considération les intérêts légitimes de toutes les parties.
6.Conformément à ces principes, la Juridiction doit appliquer et interpréter le règlement de façon à garantir des décisions de la plus haute qualité.
7.Conformément à ces principes, la procédure doit être menée pour permettre normalement la tenue de l’audience finale sur les questions de contrefaçon et de validité en première instance dans un délai d’un an, tout en reconnaissant que les affaires complexes peuvent requérir davantage de temps et d’étapes procédurales et les affaires simples moins de temps et moins d’étapes procédurales. Les décisions relatives aux frais et aux dommages-intérêts peuvent être rendues en même temps ou dès que possible ultérieurement. Le traitement des affaires doit être organisé conformément à ces objectifs. Les parties doivent coopérer avec la Juridiction et exposer l’intégralité de leur affaire le plus tôt possible au cours de la procédure.
8.La Juridiction doit s’attacher à garantir une application et une interprétation cohérentes du présent règlement par toutes les divisions de première instance et par la Cour d’appel. Cet objectif doit également être dûment pris en compte dans toute décision relative à l’autorisation d’interjeter appel contre des ordonnances en matière de procédure.